- La Garantie de vices apparents
Cette garantie couvre l’ensemble des défauts ayant fait l’objet de réserves au moment de la rédaction du procès-verbal de remise de clés, ainsi que ceux dénoncés dans le mois suivant cette dernière. Article 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil mauricien (lien vers ces articles). La Garantie Biennale ou Garantie de Bon Fonctionnement couvre tous les dommages affectant un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage (ex : climatisation, ventilateur…). Elle est valable 2 ans et prend effet à compter de la réception de l’ouvrage. Article 1646-1 du code civil mauricien (lien vers l’article)
- La Garantie décennale
Le vendeur est tenu responsable, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, des vices cachés. Les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage (par un contrat de louage d’ouvrage) y sont eux-mêmes tenus (en application des articles 1792). Cette garantie s’applique à tous les éléments d’ouvrage, de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, et à tout élément d’équipement faisant indissociablement corps avec un des éléments précités (exemple : chape), et dès lors que le dommage affecte la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
Articles 1646-1 et 1792 du code civil mauricien